Dirigeants de société : quelles sont les fautes à ne pas commettre
Vous êtes dirigeant et souhaitez connaître les fautes susceptibles d'engager votre responsabilité personnelle à l'égard de la société ?
Cet article est l'occasion de revenir, sans prétendre à l'exhaustivité, sur les flux de trésorerie entre deux sociétés, la violation de l'objet social, la rémunération, le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements ou encore la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire.
Il s'agit d'identifier les principaux griefs qui pourraient être formulés à l'encontre de votre gestion, tant par les associés aujourd'hui que par un mandataire judiciaire demain si une liquidation judiciaire advenait, et qui pourraient conduire à votre condamnation à devoir verser des dommages et intérêts sur votre patrimoine personnel.
Le détournement d’actifs sociaux
La première faute de gestion imputable au dirigeant à laquelle on pense est le détournement d’actifs sociaux. Il faut en effet rappeler que le dirigeant, en tant que représentant de la société, doit nécessairement agir dans l’intérêt social. En aucun cas il ne doit donc faire usage de la trésorerie ou des biens de la société dans son intérêt personnel, celui d’un tiers ou encore celui d’une autre société. A défaut, le dirigeant s’expose non seulement à devoir réparer le préjudice causé à la société et lui verser une indemnisation depuis son patrimoine personnel, mais encore à des poursuites pénales pour abus de biens sociaux ou abus de confiance. Egalement, en cas d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), de tels détournements pourront être qualifiés de relations financières anormales, constitutives d’une confusion des patrimoines et de nature à justifier une extension de la procédure au patrimoine qui a bénéficié des détournements.
Attention, contrairement à une idée répandue, une convention de gestion de trésorerie entre deux sociétés n’autorise pas à elle seule l’utilisation des fonds de l’une au profit de l’autre. Il faut encore s’assurer de la validité d’une telle convention au regard, notamment, de son intérêt pour chacune des sociétés. C’est dire que le dirigeant ne peut se retrancher derrière l’existence d’une convention de gestion de trésorerie pour échapper à toute responsabilité.
Le dépassement de l’objet social
Une deuxième faute susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant réside dans la violation de l’objet social. Les statuts de la société comportent systématiquement un article intitulé “objet social” qui décrit, précisément, l’activité qu’elle poursuit. Loin d’être une condition de pure forme, cette clause limite en réalité les pouvoirs du gérant qui ne peut réaliser pour le compte de la société que des actes qui se rattachent directement ou indirectement à l’objet social. A titre d’illustration, si l’objet social d’une SCI prévoit uniquement l’acquisition et la gestion d’un bien immobilier sis à Bordeaux, le dirigeant ne peut, seul, procéder à la mise en vente du bien. L’acte qui est alors accompli en violation de l’objet social encourt la nullité et le dirigeant peut voir, là encore, sa responsabilité civile engagée à l’égard de la société.
Le défaut de convocation des associés aux assemblées générales
Le dirigeant est tenu d’assurer la gestion de la société. A cette fin, c’est à lui qu’incombe la tâche de convoquer les assemblées générales ordinaires annuelles ou, si les associés en font la demande, des assemblées générales extraordinaires appelées à statuer sur certains ordres du jour. Dans l’hypothèse où le dirigeant ferait montre d’une certaine inertie, les associés seront fondés à solliciter sa révocation sans indemnité et, s’ils ont subi un préjudice, demander à ce que le dirigeant soit condamné à devoir le réparer.
Le défaut ou le retard dans la déclaration d’état de cessation des paiements
Le dirigeant a l’obligation légale de déclarer, dans un délai de 45 jours, l’état de cessation des paiements de la société. Il doit donc réagir avec promptitude et solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire lorsqu’il constate que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. A défaut, si une procédure de liquidation judiciaire est ultérieurement ouverte, une action en responsabilité pour insuffisance d’actif pourra être dirigée à son encontre par le mandataire liquidateur. Le dirigeant pourra donc être condamné à devoir, au moyen de son patrimoine personnel, verser des dommages et intérêts à la société.
Attention, il ne faut pas confondre l’état de cessation des paiements et l’insolvabilité. L’état de cessation des paiements signifie qu’à un instant précis, la société n’est pas en mesure, avec sa trésorerie, de payer une dette qui lui est réclamée. Elle peut donc parfaitement se trouver en état de cessation des paiements si elle ne parvient pas à payer une dette de 1.000 euros, alors pourtant qu’elle serait propriétaire d’actifs immobiliers conséquents.
La poursuite d’une activité déficitaire
La poursuite d’une activité déficitaire est une autre faute susceptible d’entraîner la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant. La faute consiste à poursuivre, pendant plusieurs années, une activité déficitaire sans mettre en œuvre des moyens de nature à modifier structurellement la situation. Il pourra alors être réclamé au dirigeant des dommages et intérêts afin de réparer une partie de l’insuffisance d’actif à laquelle il aura contribué.
L’exercice d’une activité concurrente
Si les associés ont le droit d’exercer une activité concurrente à la société, le dirigeant est en revanche tenu d’un devoir de loyauté, qu’il soit ou non rémunéré. Par conséquent, sauf accord exprès de l’unanimité des associés, il lui est strictement interdit de gérer une entreprise qui exercerait une activité similaire et concurrente. Dans une telle hypothèse, non seulement les associés pourraient le révoquer pour juste motif, mais encore la société pourrait engager sa responsabilité civile et solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
La rémunération
Au titre de ses fonctions, le dirigeant peut prétendre à une rémunération. Afin toutefois qu’elle soit licite, plusieurs conditions doivent être réunies, sous peine de voir sa responsabilité civile engagée. D’abord, la rémunération doit correspondre à un travail effectif et ne pas être manifestement disproportionnée. Ensuite, et surtout, la rémunération doit être approuvée par une décision des associés, à défaut de quoi les sommes perçues devront être restituées. Enfin, dans l’hypothèse où le dirigeant serait en outre l’associé unique, il est absolument indispensable d’adopter une décision d’associé unique qui statue sur sa rémunération et de la répertorier dans les livres de la société. En effet, à défaut de respecter une telle formalité, les rémunérations perçues par le dirigeant, fût-il associé unique, pourront être annulées à la demande de tout intéressé.
En définitive, le dirigeant doit se montrer loyal envers la société, respecter les statuts, n’agir que dans l’intérêt social et prendre les bonnes décisions dès que les difficultés économiques apparaissent. A défaut, les associés ou, en cas de procédure collective ultérieure, le mandataire judiciaire pourront engager sa responsabilité civile et exiger le paiement de dommages et intérêts au moyen de son patrimoine personnel.
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